La relation avec le client
Article 1-1 : Le prestataire doit exercer son activité dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Il s’engage à être respectueux de la vie privée, de la dignité et de la liberté de la personne et ne pratique aucune discrimination raciale, sexuelle, ethnique, sociale, politique ou religieuse.
Article 1-2 : Le prestataire doit établir une relation de confiance entre lui et son client en :
– respectant les limites physiques, mentales et émotionnelles du client.
– faisant preuve, dans l’exercice de son travail, de disponibilité, d’attention et de compétences professionnelles reconnues.
Article 1-3 : En fonction de la prestation souhaitée par le client, le prestataire peut demander connaissance de l’état de santé du client avant toute intervention. Le cas échéant, le prestataire pourra préciser son impossibilité d’exercer sa prestation eu égard de contre-indications lié à l’état physique ou psychologique du client.
Article 1-4 : Dans l’intérêt du client, le prestataire n’est pas habilité à poser des diagnostics d’ordre médical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé. Il est rappelé que les prestations « Massage Bien-être » ne sont associées à aucune technique de kinésithérapie, médicale ou gymnastique rééducative. Les massages proposés ne remplissent en aucun cas les fonctions liées aux massages kinésithérapeutiques (Art. 1er du décret n°96-879 du 8/10/96)
Article 1-5 : Le prestataire ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter atteinte au libre choix du client de consulter un autre professionnel, un membre d’un ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Article 1-6 : Le prestataire doit respecter les règles de base de l’hygiène personnelle afin de ne pas indisposer son client. Il prendra toutes les dispositions pour respecter le droit à l’intimité et la pudeur du client.
Article 1-7 : Tout harcèlement ou abus sexuel est proscrit. Il est rappelé que les massages de Bien-être ne présentent aucun caractère sexuel et ne se substituent en aucun cas aux massages dispensés dans un contexte médical.
Article 1-8 : Toutes formes de manipulations psychologiques sont proscrites. Le prestataire veillera à ne pas entretenir des attitudes de mise en dépendance ou de subordination qui contribueraient à instaurer ou à maintenir des rapports d’emprise, d’aliénation ou de domination sur le plan physique, psychologique, moral et financier.
Article 1-9 : Le prestataire exerçant son activité au domicile ou dans n’importe quel site professionnel du client doit respecter les lieux et ne pas mettre en défaut la confiance de la personne ou de l’organisme qui l’accueille.
Article 1-10 : Le prestataire dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect de l’hygiène de la personne, du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Les responsabilités envers le client
Article 2-1 : Le prestataire doit exposer à ses clients, d’une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui leur seront dispensés.
Article 2-2 : Dans l’exercice de son travail, le prestataire engage pleinement sa responsabilité civile et professionnelle notamment en s’engageant à souscrire une assurance professionnelle pour l’exercice de ses fonctions.
Article 2-3 : Le prestataire s’engage à réaliser son activité en toute indépendance d’esprit.
Article 2-4 : Le prestataire est tenu de s’abstenir d’exercer son travail lorsqu’il est sujet d’un déséquilibre psychologique ou porteur d’une contagion transmissible par le toucher ou par voie aérienne et prendra les dispositions nécessaires pour y remédier avant toute reprise d’activité.
Article 2-5 : Le prestataire doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de ses clients.
Article 2-6 : Le prestataire doit respecter en tout temps le secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de son travail qui pourrait permettre l’identification de son client et ce, afin de protéger la vie privée et l’intégrité de son client. Il s’engage à ne divulguer aucunes informations, issues ses clients.
Article 2-7 : Le prestataire ne peut invoquer l’amitié avec un client, le libre consentement ou les manœuvres séductrices de celui-ci pour justifier une dérogation à sa responsabilité et à ses devoirs éthiques envers le client.
Article 2-8 : Le prestataire ne peut, sauf s’il le juge nécessaire pour des motifs justes et raisonnables ou qui porteraient atteinte à son intégrité, cesser ou refuser de donner des services souhaités par un client.